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La Charte canadienne des droits et libertés
La Charte canadienne des droits et libertés fait partie de la Constitution depuis le 17 avril 1982. Elle protège les libertés et droits des personnes face aux gouvernements.
Mis à jour le 4 min de lecture
La Charte canadienne des droits et libertés constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, proclamée le 17 avril 1982 à Ottawa lors du rapatriement de la Constitution. Elle a succédé à la Déclaration canadienne des droits de 1960, simple loi fédérale. Parce qu’elle est constitutionnelle, elle l’emporte sur toute loi contraire : les tribunaux peuvent déclarer inopérante une loi qui y porte atteinte de manière injustifiée (voir institutions du Canada).
À qui s’applique-t-elle ?
La Charte s’applique au Parlement et au gouvernement du Canada ainsi qu’aux législatures et gouvernements des provinces et territoires (article 32), y compris aux municipalités, à la police et aux organismes publics. Elle ne régit pas directement les rapports entre particuliers (par exemple entre un employeur privé et un salarié) : ceux-ci relèvent des lois sur les droits de la personne, comme la Charte québécoise.
Le contenu de la Charte
| Articles | Catégorie | Exemples de droits |
|---|---|---|
| 1 | Garantie et limites | Les droits peuvent être restreints par une règle de droit, dans des limites raisonnables justifiées dans une société libre et démocratique |
| 2 | Libertés fondamentales | Conscience et religion ; pensée, croyance, opinion et expression, y compris la presse ; réunion pacifique ; association |
| 3 à 5 | Droits démocratiques | Droit de vote et d’éligibilité de tout citoyen ; élections au moins tous les cinq ans |
| 6 | Liberté de circulation | Entrer au Canada, en sortir, s’établir dans toute province |
| 7 à 14 | Garanties juridiques | Vie, liberté, sécurité ; protection contre les fouilles abusives ; droit à l’avocat ; présomption d’innocence ; protection contre les peines cruelles ; droit à un interprète |
| 15 | Droits à l’égalité | Égalité devant la loi sans discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques |
| 16 à 22 | Langues officielles | Français et anglais langues officielles du Canada et du Nouveau-Brunswick |
| 23 | Droits à l’instruction dans la langue de la minorité | Écoles de langue française hors Québec, de langue anglaise au Québec, selon des critères précis |
| 24 | Recours | Toute personne lésée peut s’adresser au tribunal pour obtenir réparation ; exclusion des preuves obtenues en violation de la Charte |
| 25 à 31 | Dispositions générales | Respect des droits des peuples autochtones, du patrimoine multiculturel, égalité des sexes (article 28) |
| 33 | Dérogation | Clause « nonobstant » |
L’article 15 est entré en vigueur trois ans après le reste de la Charte, le 17 avril 1985, pour laisser aux gouvernements le temps d’adapter leurs lois. La Cour suprême y a ajouté des motifs « analogues », comme l’orientation sexuelle.
L’article 1 : les limites raisonnables
Aucun droit n’est absolu. Selon l’article 1, les droits garantis ne peuvent être restreints que « par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ». Dans l’arrêt R. c. Oakes (1986), la Cour suprême du Canada a fixé le test applicable :
- la restriction poursuit un objectif urgent et réel ;
- elle a un lien rationnel avec cet objectif ;
- elle porte le moins possible atteinte au droit ;
- ses effets bénéfiques l’emportent sur ses effets préjudiciables (proportionnalité).
L’article 33 : la disposition de dérogation
L’article 33 permet au Parlement ou à une législature provinciale de déclarer expressément qu’une loi s’appliquera indépendamment de l’article 2 ou des articles 7 à 15. Cette dérogation :
- doit être expresse et figurer dans la loi ;
- expire après cinq ans, mais peut être renouvelée ;
- ne s’applique pas aux droits démocratiques, à la liberté de circulation, aux droits linguistiques ni à l’égalité des sexes de l’article 28.
Le Québec y a recouru plusieurs fois, notamment pour la Loi sur la laïcité de l’État (2019) et pour la loi 96 sur la langue française (2022). D’autres provinces, comme la Saskatchewan et l’Ontario, l’ont aussi invoquée. Son usage préventif fait l’objet de débats juridiques et politiques.
Quelques décisions marquantes
| Année | Affaire | Apport |
|---|---|---|
| 1988 | R. c. Morgentaler | Les dispositions du Code criminel sur l’avortement sont invalidées (article 7) |
| 1988 | Ford c. Québec | L’exigence d’un affichage commercial exclusivement en français viole la liberté d’expression |
| 1990 | R. c. Askov | Droit d’être jugé dans un délai raisonnable |
| 2015 | Carter c. Canada | L’interdiction absolue de l’aide médicale à mourir est jugée inconstitutionnelle |
| 2016 | R. c. Jordan | Plafonds de délais pour les procès criminels (18 ou 30 mois) |
Questions fréquentes
Quand la Charte canadienne a-t-elle été adoptée ?
Elle a été proclamée le 17 avril 1982, avec la Loi constitutionnelle de 1982, par la reine Elizabeth II à Ottawa.
Quelle est la différence entre la Charte canadienne et la Charte québécoise ?
La Charte canadienne est constitutionnelle et s’applique aux gouvernements dans tout le pays. La Charte québécoise, adoptée en 1975, est une loi quasi constitutionnelle qui s’applique aussi aux rapports entre particuliers au Québec et protège des droits économiques et sociaux.
Le Québec a-t-il signé la Charte ?
Le gouvernement du Québec n’a pas approuvé la Loi constitutionnelle de 1982, mais la Charte s’applique néanmoins au Québec, comme l’a confirmé la Cour suprême.
Qu’est-ce que la clause nonobstant ?
C’est l’article 33 de la Charte, qui permet à un parlement de soustraire une loi, pour cinq ans renouvelables, à l’application de certains droits garantis.